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Revirement de jurisprudence sur l'évaluation des cotisations sociales dues au titre des BSA

20/10/2023

Revirement de jurisprudence sur l'évaluation des cotisations sociales dues au titre des BSA

Les bons de souscription d'actions permettent à des dirigeants d'acheter des actions de leur société à un prix prévu à l'avance sous condition de durée de conservation ou d'emploi par la Société.

A terme, les BSA peuvent être soit réalisés, c’est-à-dire que le salarié devient titulaire des actions, ou cédés.

La Cour de Cassation avait déjà eu l'opportunité de juger que les BSA peuvent constituer un avantage devant être soumis à cotisations sociales :

  •  Lorsque les BSA sont proposés en contrepartie ou à l'occasion du travail
  • Lorsqu’ils sont accordés à des conditions préférentielles

La question se pose de savoir comment et à quelle date valoriser les BSA, pour le calcul de l'assiette de cotisations sociales.

En avril 2019, la Cour de Cassation avait jugé que la date de valorisation était celle à laquelle le salarié avait obtenu la libre disposition des BSA, soit l’issue de la période de "vesting".

Par arrêt du 28 septembre 2023, la Cour a finalement estimé que l'avantage doit être évalué à la date de réalisation ou de cession des BSA.

Elle estime donc qu’il convient de calculer les cotisations sociales dues à l’aune de :

  • L'économie réalisée par le bénéficiaire qui acquiert grâce au BSA des actions à moindre prix par rapport à celui du marché

 ou

  • Le gain obtenu en revendant le BSA plus cher qu’il n’a été acquis.

Si cette solution permet de déterminer une assiette au plus juste des cotisations sociales, elle soulève, selon nous, un grand nombre de questions lorsque le BSA est réalisé ou cédé par un titulaire qui n’est désormais plus salarié de l’entreprise.

 

Shinon Chinois ? Crépage de Chinon AOP en vue

19/09/2023

Shinon Chinois ? Crépage de Chinon AOP en vue

La désignation UE de l’enregistrement international n°1 551 761 composé du terme « SHINON » sous lequel figurent deux caractères chinois doit être annulée pour les « vins » en ce qu’elle porte atteinte à l’AOP « Chinon » .

Sans grande surprise, et au terme d’une analyse des produits et des signes, la division d’annulation de l’EUIPO estime que l’enregistrement international est évocateur de l’AOP « Chinon ».

 L’EUIPO retient une identité entre les produits en cause désignés par la marque et ceux pour lesquels l’AOP est protégée.

Visuellement et phonétiquement les deux termes sont également très proches dans la mesure où le public pertinent européen ne prononcera que les termes latins. Ce postulat est renforcé par la communication, par le titulaire, de l’étiquette de la bouteille de vin sur laquelle est reproduite la marque. Sur cette étiquette, les caractères chinois sont difficilement perceptibles en raison notamment de leur couleur argentée sur fond blanc

 A noter que le vin semble n’avoir été produit que pour un seul millésime, en 2017, sur un domaine californien de la Napa Valley, bien loin donc de l’Indre-et-Loire.

 

Le Conseil de l’UE arrête sa position sur une proposition de directive visant à aligner les sanctions en cas de violation du régime de sanctions de l’UE

22/06/2023

Le Conseil de l’UE arrête sa position sur une proposition de directive visant à aligner les sanctions en cas de violation du régime de sanctions de l’UE

La mise en œuvre des mesures de sanctions relève des Etats membres et diffère d’un Etat à l’autre. Certains Etats prévoient en effet que la violation des mesures de sanctions de l’UE est une infraction pénale pouvant donner lieu à des peines d’emprisonnement pouvant aller de 2 à 12 ans maximum selon les Etats, là ou d’autres Etats ne prévoient que des sanctions administratives.

Le 2 décembre 2022, la Commission a présenté une proposition de directive relative à la définition des infractions pénales et des sanctions applicables en cas de violation des mesures restrictives de l'Union Européenne (UE).

L’objectif de cette directive est d’établir des règles minimales quant aux sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’UE, afin d’assurer l’efficacité de ces mesures et d’éviter qu’elles ne soient contournées.

Le 9 juin, le Conseil a arrêté sa position de négociation (orientation générale) relative à cette proposition de directive.

Le projet de directive définit notamment les actes que les Etats membres devront ériger en infraction pénale, et parmi lesquels figurent (i) aider des personnes qui font l'objet de mesures restrictives de l’UE à contourner une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'UE, (ii) faire le commerce de biens soumis à interdiction, ou encore (iii) mener des transactions avec des États ou des entités visés par des mesures de sanctions.

En outre, il est prévu que les Etats membres mettent à jour leur législation afin que des circonstances aggravantes puissent être prises en compte lors de la détermination de la sanction (i.e. : infraction commise par un agent public).

Les Etats Membres devront également prévoir un délai de prescription permettant une bonne application de la loi, prendre des mesures pour geler et confisquer les produits de la violation de mesures restrictives ou encore garantir la coopération entre les différentes autorités répressives et judiciaires au niveau national et européen.

L'orientation générale du Conseil sera le socle des négociations avec le Parlement en vue de parvenir à une position commune sur la proposition de directive.

Toutes les reines n’ont pas le droit au titre

20/06/2023

Toutes les reines n’ont pas le droit au titre

Un modèle de robe de déguisement peut-il être annulé sur la base d’une autre robe inspirée du même personnage de fiction, et commercialisée antérieurement sur une plateforme en ligne ?

Dans une décision du 8 juin 2023, la division d’annulation de l’EUIPO répond par l’affirmative en soulevant l’absence de caractère individuel du modèle enregistré sur le fondement de l’article 6 du Règlement des dessins et modèles communautaires (RDC).

Aux termes de cet article, un modèle présente un caractère individuel lorsqu’il produit sur l’utilisateur averti une impression d’ensemble différente de celle produite par un modèle divulgué antérieurement.

L’appréciation du caractère individuel prend en compte le degré de liberté du créateur, qui lui-même influe sur l’importance donnée aux différences existant entre deux modèles. En l’espèce, l’Office rappelle que la finalité d’un produit nécessitant que certaines caractéristiques soient présentes sur ledit produit n’implique pas automatiquement une restriction du degré de liberté du créateur.

Par essence les robes de déguisement sont destinées à imiter le personnage d’un film ou d’une histoire mais cette seule contrainte est insuffisante pour considérer que le degré de liberté du créateur du déguisement est restreint.

Ainsi, les légères différences, liées à la forme de la cape et à l’intensité de la couleur bleue, qui existent entre les deux modèles de robe imitant la tenue du personnage d’Elsa dans le long-métrage d’animation « La reine des neiges » sont insuffisantes pour caractériser une impression d’ensemble différente.

En l’absence de caractère individuel, le modèle encourt la nullité.

Il est enfin intéressant de relever que l’Office fonde sa décision sur l’article 6 RCD (caractère individuel) et non l’article 5 RCD (nouveauté) dans la mesure où le dos du modèle vendu sur Amazon n’est pas visible et que la comparaison entre les deux modèles ne peut donc être complète.

Cette décision est susceptible de recours dans un délai de 2 mois.

 

Adoption par le Parlement européen de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Directive CSDD).

13/06/2023

Adoption par le Parlement européen de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Directive CSDD).

Pour rappel, le 23 février 2022, la Commission européenne a présenté au Parlement et au Conseil une proposition de directive sur le devoir des vigilance des entreprises, ayant pour objectif de contraindre certaines entreprises à intégrer les droits humains et le respect de l’environnement dans leur gouvernance.

En novembre 2022, le Conseil a adopté une position sur la proposition.

Le 1er juin, c’est le Parlement qui a, à son tour, adopté une position commune sur la proposition de Directive CSDD.

Aux termes du texte voté par le Parlement, il est prévu que soient concernées par la directive toutes les entreprises (y compris du secteur financier) établies dans l’UE employant plus de 250 salariés et réalisant un chiffre d’affaires mondial supérieur à 40 millions d’euros, les sociétés mères de groupes de plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires mondial supérieur à 150 millions d’euros, ainsi que les entreprises établies hors de l’UE dont le chiffre d’affaires mondial est supérieur à 150 millions d’euros si au moins 40 millions sont réalisés dans l’UE.

Les entreprises assujetties seront tenues d’identifier et de prévenir les impacts négatifs de leurs activités sur les droits humains et l’environnement, ainsi que de contrôler et d’évaluer l’impact de leurs partenaires commerciaux (fournisseurs, ventes, distribution, transport, etc.).

Les entreprises devront par ailleurs mettre en place un plan de transition visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5°. Pour les entreprises de plus de 1.000 salariés, les manquements aux objectifs de ce plan pourraient faire baisser la rémunération de leurs administrateurs.

Sur les sanctions envisagées en cas de manquements aux obligations, le Parlement a voté pour des amendes d’au moins 5% du chiffre d’affaires annuel des entreprises contrevenantes ainsi que la possibilité de prononcer une exclusion des marchés publics européens pour les entreprises non européennes.

La directive adoptée par le Parlement va donc plus loin que la loi française sur le « devoir de vigilance » laquelle couvre un périmètre d’entreprises plus restreint et ne prévoit pas d’amendes.

Selon le texte voté par le Parlement, les entreprises assujetties auront 3 à 4 ans, selon leur taille, pour se conformer à la Directive CSDD.

Le texte de la Directive n’est pas encore définitif. Le Parlement, le Conseil et la Commission doivent en effet encore négocier la version finale du texte.

La Directive CSDD, une fois votée, viendra compléter le corpus de textes européens portant sur la protection des droits humains et de l’environnement : le règlement sur la déforestation, le règlement sur les minerais provenant de zones de conflit  ou encore le projet de règlement sur l’interdiction sur le marché de l'Union des produits issus du travail forcé.

L’Agence Française Anticorruption publie un Recueil de fiches pratiques concernant les indices de mesure de l’exposition d’une zone géographique au risque de corruption

08/06/2023

L’Agence Française Anticorruption publie un Recueil de fiches pratiques concernant les indices de mesure de l’exposition d’une zone géographique au risque de corruption

La loi Sapin 2 impose aux dirigeants de sociétés de plus de 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros, ainsi qu’à leurs filiales et leurs dirigeants, de mettre en œuvre des mesures destinées à prévenir et à détecter en France ou à l’étranger, des faits d’atteintes à la probité.  

 Ce dispositif de conformité anticorruption doit notamment intégrer :  

  • une cartographie des risques régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des zones géographiques dans lesquelles la société exerce son activité ; 

  • des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques. 

Ces deux procédures requièrent donc une connaissance du risque de commission de faits d’atteinte à la probité inhérent à chaque zone géographique.  

L’implantation géographique n’est pas l’unique composante de l’évaluation du risque de corruption, mais elle n’en demeure pas moins un critère central.   

Dans ce cadre, l’AFA a publié un recueil d’indices établis par des organisations internationales, des gouvernements, des institutions financières, des entités privées, des ONG...   

L’AFA référence deux catégories d’indices :  

  • les indices relatifs à la mesure du risque de corruption d’une zone géographique ;  

  • les indices qui, bien que n’ayant pas tous pour principal objectif d’évaluer le risque de corruption, intègrent ce risque.  

Outre ces indices, l’AFA liste des ressources documentaires utiles à l’évaluation du risque de corruption :  

  • des rapports d’évaluation d’Etats concernant le risque de corruption établis par des organisations internationales (ONU, OCDE…), des institutions académiques ou des ONG de référence ;  

  • des outils complémentaires (Liste des Etats et territoires non-coopératifs, liste de personnes et Etats objets de sanctions internationales…).  

Bien qu’ils ne constituent pas un outil « clé en main » pour établir une cartographie des risques ou pour évaluer la situation des tiers en relation avec l’organisation, ces indices et ressources documentaires contribuent à l’appréciation de l’exposition d’une zone géographique au risque de corruption.  

N’est-il pas temps de réviser votre cartographie des risques et de la soumettre au stress test de notre équipe Probité ?

Publication, par l’Agence Française Anti-corruption, de ses résultats d'enquête statistique sur la prévention et la détection des atteintes à la probité au sein des secteurs fondatif et associatif

06/06/2023

Publication, par l’Agence Française Anti-corruption, de ses résultats d'enquête statistique sur la prévention et la détection des atteintes à la probité au sein des secteurs fondatif et associatif

En janvier 2022, l’AFA rendait public son Guide pratique intitulé « Maîtriser le risque d’atteinte à la probité au sein des associations et fondations reconnues d’utilité publique - Bonnes pratiques relatives à la gouvernance et la gestion du don ». 

Le 25 mai 2023, l’AFA a publié les résultats de son enquête statistique sur la prévention et la détection des atteintes à la probité au sein des secteurs fondatif et associatif. 

Une enquête élargie...

Pour rappel, en application de l’article 3 de la Loi Sapin 2, les associations et fondations reconnues d'utilité publique doivent mettre en œuvre des procédures pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ; à charge pour l’AFA d’en contrôler la qualité et l’efficacité.

Pour autant, l’enquête statistique de l’AFA ne s’est pas limitée aux seules associations et fondations reconnues d'utilité publique, mais a été étendue à l’ensemble du secteur associatif et fondatif. 

En préambule de son rapport, l’AFA explique que de nombreuses associations/fondations, bien que non soumises aux dispositions de la Loi Sapin 2, manient des fonds publics et à ce titre sont exposées au risque d’infractions d’atteinte à la probité. 

Au total, 575 organisations ont répondu à deux questionnaires : 

  • l’un concernait les ARUP, les fédérations sportives, toutes les sortes de fondation (FRUP, d’entreprise, de coopération scientifique, partenariale, …) et les fonds de dotation ;
  • l’autre concernait toutes les associations (hors ARUP) en privilégiant celles recevant des subventions publiques ou faisant appel à la générosité du public.

Peut mieux faire!

A la suite de son enquête, l’AFA dresse un bilan en demi-teinte de la mise en œuvre des mesures anticorruption au sein des secteurs associatif et fondatif : « Si les associations et fondations n’ont pas encore pleinement intégré le risque corruptif dans leur gestion au quotidien, l’enquête menée en 2022 par l’AFA démontre que ces organisations ne sont pas totalement inactives en la matière, même si ce n’est pas toujours intentionnel ».

L’AFA conclut (prévient ?) « Il ne reste plus aux organisations qu’à se saisir de ces constats et de l’ensemble de la documentation mise à disposition par l’AFA pour que 2023 devienne un tournant dans la lutte anticorruption pour les secteurs fondatif et associatif ».

A bon entendeur… 

 

Manque de maturité

Tout d’abord, le rapport présente les résultats concernant les organisations soumises au contrôle de l’AFA et le secteur fondatif (1er questionnaire) : 

  • 75 % des 213 organisations qui ont répondu sont des ARUP ou des FRUP ; 
  • 47,4 % des répondants déclarent n’avoir mis en place aucune mesure pour prévenir et détecter spécifiquement les atteintes à la probité́ ; 
  • 19,2 % ont mis en place un dispositif anticorruption formalisé ou s’apprêtent à le faire ; 
  • 33,3 % ont adopté́ certaines mesures anticorruptions ou sont en train de le faire ; 

Pour ces organisations, le coefficient de mise en œuvre révèle une maturité assez faible en matière d’anticorruption : 

  • 23,9 % des répondants ne mettent réellement en œuvre aucune mesure ; 
  • 57,3 % des répondant appartiennent à la classe « faible mise en œuvre » (mise en œuvre au mieux de 40 % des mesures anticorruption recommandées par l’AFA).

Ensuite, concernant le secteur associatif hors ARUP (2cnd questionnaire), le coefficient de mise en œuvre des mesures anticorruption démontre également une maturité encore assez faible, mais dans une proportion nettement plus significative : 84,3 % des répondants mettent en place moins de 10 % des mesures anticorruption utiles au regard de leur profil de risque.

Vos besoins, nos réponses:

Les organismes à but non lucratif sont exposés au risque de corruption au même titre que les acteurs du secteur marchand.

L’équipe Probité de Guillemin Flichy connaît particulièrement bien les secteurs associatif et fondatif, que nous accompagnons depuis de nombreuses années. 

Diagnostiquer l’exposition au risque, concevoir des dispositifs anticorruptions sur mesure et compatibles avec l’ADN de votre association ou de votre fondation, former les administrateurs et dirigeants, moderniser la gouvernance à l’aune des nouveaux standards…Autant de solutions que notre équipe est en mesure de vous apporter.

#compliance

#OSBL

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#fondation

Golden hello : la clause de remboursement du bonus de bienvenue en cas de démission est valable

23/05/2023

Golden hello : la clause de remboursement du bonus de bienvenue en cas de démission est valable

Le golden hello, ou bonus de bienvenue, est une pratique consistant à verser au salarié nouvellement embauché un bonus visant à l'inciter à rejoindre son nouvel employeur et à fidéliser le salarié dans la durée.

En pratique, le mécanisme est le suivant : le salarié perçoit l'entier bonus à son arrivée, mais il est en règle générale prévu que si le salarié démissionne avant une certaine échéance, il devra rembourser le bonus au prorata du temps non passé dans l'entreprise.

La question posée était donc la suivante : la clause de remboursement du golden hello porte-t-elle atteinte à la liberté fondamentale de travailler du salarié ? 

Le raisonnement du salarié, validé par la cour d'appel de Paris, était que cette clause de remboursement avait pour effet de fixer un coût à la démission, et portait donc atteinte à sa liberté de démissionner.

La Cour de Cassation (5 mai 2023, n° 21-25.136) infirme cette argumentation en jugeant que :

  •  La finalité du bonus de bienvenue était de fidéliser le salarié pour s'assurer sa collaboration dans la durée.

Par référence à la bonne foi et à l'article 1134 du code civil (devenu articles 1103 et 1104 du code civil), la Cour de Cassation indique implicitement que le salarié avait donné son accord quant aux conditions d'acquisition de ce bonus dont il connaissait la finalité.

  •  Le bonus de bienvenue est indépendant de la rémunération du salarié, rémunération qui n'est pas atteinte par la démission.

Par conséquent, et sans porter atteinte aux droits fondamentaux du salariés, l'employeur peut demander le remboursement du bonus au prorata du temps non passé dans l'entreprise.

A contrario, il ne semble pas autorisé de demander le remboursement de l'entier golden hello en cas de démission du salarié avant l'échéance fixée.